le Règlement du Conseil militaire, pris à Belleville le 2 août 1794
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Règlement du Conseil militaire
article 1er
Le Conseil militaire sera composé du général, de tous les chefs de division, du major général et du commandant général de cavalerie.
article 2
L’armée sera composée de douze divisions.
article 3
Chaque division portera le nom d'une des villes se trouvant dans son territoire.
article 4
Chaque division sera composée d'un commandant en chef, d'un major et de deux aides de camp.
article 5
Il sera formé par division une ou deux compagnies de chasseurs à raison de la population de la division.
article 6
Tous les chasseurs porteront au chapeau une houppette en plumes.
article 7
Tous les chasseurs tant de la première compagnie que des autres divisions feront leur service séparément.
article 8
Ils marcheront à la tête de leur division en allant à l'ennemi, et dans le cas que l'on soit obligé de se battre en retraite, ils formeront l'arrière-garde. Ils formeront les détachements, et ne feront pas des corvées lorsque les divisions seront assemblées.
article 9
La première compagnie des chasseurs logera dans la maison la plus prochaine de celle qu'habitera le général, sera toujours en activité auprès de lui, et montera la garde à son drapeau.
article 10
Les compagnies des chasseurs de chaque division serons une partie en activité dans leur division et monteront la garde chez le commandant en chef où sera déposé le drapeau de la division.
Titre 2
article 1er
Messieurs les officiers généraux et majors des divisions feront de jour et de nuit le service qu'ils jugeront convenable pour le bien de l'armée.
article 2
Le major général s'adressera aux majors des divisions pour faire monter les gardes pour la sureté de l'armée.
article 3
Il sera nommé quand on le pourra par le major général, un officier pour faire la visite des hôpitaux, et un autre pour assister à la distribution de la viande.
article 4
Messieurs les officiers de l'armée obéiront au major général et aux majors des divisions lorsqu'ils leur commanderont quelque chose pour le service.
article 5
Aucun officier employé à l'armée ne pourra s'absenter sans la permission du général ou de l'officier qui commandera en sa place, et les capitaines, lieutenants, bas officiers et soldats sans cesse du commandant de leur division.
article 6
Lorsque les divisions s'en retourneront, le commandant en chef ou celui qui le remplacera, ramènera son drapeau dans sa division, le faisant escorter par le plus de soldat qu'il pourra.
article 7
Toutes contestations qui pourraient s'élever entre messieurs les officiers seront envoyées devant le Conseil militaire qui prononcera à cet effet. Elles seront adressées sous cachet au major de l'armée pour en faire le rapport.
Titre 3
article 1er
Les médecins et chirurgiens des hôpitaux serons tenus de rendre compte tous les huit jours au major général du nombre des blessés ou des malades qu'il y aura dans chaque hôpital.
Chapitre 1
article 1er
Les commandants en chef de division partageront leur division en trois bataillons qu'il feront marcher aussitôt que le général le requerra.
article 2
Chaque commandant nommera un commandant par chaque paroisse.
article 3
Chaque commandant en chef divisera les paroisses de sa division en compagnies qui seront commandées par un capitaine, un lieutenant, un sergent et un caporal.
article 4
Tous les officiers des paroisses seront responsables de leurs rassemblements ; ils auront toujours avec eux la liste de leurs soldats, de leurs armes et seront tenus tous les jours, s'il est possible, d'en faire l'appel et d'en rendre compte au commandant en chef.
article 5
Chaque division aura deux commissaires, dont un suivra sa division à l'armée et l'autre restera pour lui faire passer du pain.
article 6
Tout soldat qui manquera à son officier recevra pour la première fois vingt-cinq coups de plat de sabre, la seconde il sera passé au conseil de guerre. S'il est prouvé qu'il a levé la main sur lui, il aura le poing coupé et sera ensuite fusillé.
article 7
Les soldats qui manqueront de se rendre à l'armée payeront la somme de livres la première fois, vingt-cinq livres la seconde, et seront fusillés la troisième à la tête de l'armée ; ces sommes seront versées à ceux qui les dénonceront ou qui iront les chercher.
article 8
Tout soldat qui quittera l'armée pour vingt-quatre heures, paiera dix livres d'amende, ceux qui déserteront paieront vingt-cinq livres, qui seront versées dans les poches de ceux qui iront les chercher. En cas de récidives ils seront fusillés à la tête de l'armée.
article 9
Tout officier ou soldat qui sera convaincu d'avoir composé avec ceux qui doivent payer l'amende fixée, sera puni sévèrement.
article 10
Il est aussi défendu à tout soldat sous peine de recevoir vingt-cinq coups de plat de sabre, de tirer sans la permission de leurs chefs ni moutons, ni bœufs, ni veaux, ni vaches.
article 11
Il est aussi défendu à tout soldat sous peine de recevoir vingt-cinq coups de plat de sabre pour la première fois de s'écarter de l'armée de plus d'un demi quart de lieue, de faire fracture dans les maisons, d'y faire le pillage et de mettre enfin à contribution les honnêtes gens par leurs vexations, et la seconde fois ils seront fusillés à la tête de l'armée.
Titre 4
Cavalerie
article 1er
Il y aura toujours auprès du général cent vingt cavaliers des plus braves, organisés en compagnies. Les commandants en chef mettrons aussi la cavalerie en compagnies et auront l'attention de mettre les plus braves ensemble auxquels ils donneront le titre de dragons.
article 2
Chaque compagnie sera commandée par un capitaine, un sous-lieutenant, maréchal des logis, et un brigadier.
article 3
Chaque commandant en chef de division sera tenu d'envoyer auprès du général tous les quatre jours deux cavaliers qui ne pourront s'en retourner que lorsqu'ils seront remplacés sans être punis. Toute autre personne ne pourra se présenter à cheval à l'armée sans être démontée sur le champ. Toutes les corvées seront faites par les cavaliers.
article 4
Les cavaliers reconnus braves et organisés prendront place à l'armée.
article 5
Tout cavalier ne pourra avoir chez lui que deux chevaux.
article 6
Tous les habitants des pays conquis qui garderont chez eux un ou plusieurs chevaux propres à monter un cavalier, seront punis par la confiscation du cheval. et une amende semblable à sa valeur, s(il n'en font de suite la déclaration au commandant en chef der leur division.
article 7
Les commandants et majors des divisions tiendront la main à l'exécution du précédent article.
article 8
La cavalerie est tenue à la même discipline que l'armée.
article 9
Messieurs les commandants des divisions feront donner lecture du présent règlement à la tête de leurs divisions, le commandant de la cavalerie à tous les cavaliers, afin que personne ne puisse aller contre par cause d'ignorance.
Mandons et ordonnons à nos chefs et majors de divisions de tenir la main à l'exécution. de la présente ordonnance.
Fait au Conseil général et militaire à Belleville le deux août mille sept cent quatre-vingt quatorze,
l'an deuxième du règne de Louis dix-sept.
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