17 février 1795 : les illusoires accords de la Jaunaye
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C o n t e n u e n c o n s t r u c t i o n
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les accords de la Jaunaye
( tels qu'ils ont été présentés par leurs signataires républicains)
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Les représentants du peuple français près les armées de l'Ouest des côtes de Brest et de Cherbourg et dans les départements de l'Ouest et chargés de l'exécution de la loi d'amnistie du 12 frimaire concernant les rebelles de la Vendée et des Chouans.
considérant que la Convention nationale en rendant son décret du 12 frimaire et pardonnant aux chouans et aux rebelles de la Vendée a voulu faire cesser une guerre aussi destructrice que nuisible aux intérêts de la République.
considérant [ ... ]
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Voulant cimenter cette réunion d'une manière stable laisser à ceux qui leur succèderont en mission les motifs de leur conduite au milieu des circonstances aussi délicates et importantes ; procurer à tous leurs collègues actuellement en mission dans ces mêmes départements les moyens de coopérer unanimement à la pacification de la Vendée et des Chouans.
arrêtent ce qui suit...
Art. 1er
Les rebelles de la Vendée rentrent dans le sein de la République française, démocratique, une et indivisible.
2
Le territoire de la Vendée sera soumis aux lois de la République, aux autorités constituées civiles et militaires, tel qu'il l'était avant l'insurrection du mois de mars 1793 (vieux style).
3
La Vendée ne présente plus au moyen de la soumission au décret d'amnistie du 12 frimaire, que deux classes de citoyens : les bons et les mauvais.
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La Réduction de la population de la Vendée, la difficulté de trouver des citoyens capables et instruits ne permettant pas d'organiser des municipalités dans chaque commune, il sera créé provisoirement pour les remplacer des commissions administratives dont les arrondissements seront réglés par les représentants du peuple.
5
Les individus qui composeront les autorités civiles seront pris parmi les citoyens connus par leurs principes de justice et d'humanité.
6
Les rebelles de la Vendée remettront toute leur artillerie, canons, obus, caissons, trains et chevaux. Le prix des fusils remis par les habitants de la Vendée leur sera payé.
7
Les cultivateurs retourneront à la culture des terres, les ouvriers et artisans à leurs ateliers et travaux.
8
Les Vendéens existant sans profession quelconque deviendraient dangereux s'il n'étaient employés utilement ; il leur sera libre de servir dans les troupes de la République.
9
Ceux d'entre eux qui étaient naturels et habitant du pays avant le mois de mars 1793 (vieux style) seront organisés en gardes nationaux. Ils ne pourront excéder le nombre de deux mille ; leur organisation sera faite par les représentants du peuple, et ils seront soldés par le trésor public.
10
Ces grades territoriaux seront soumis aux lois de la République et aux autorités civiles et militaires. Ils n'auront pas de chefs particuliers, mais seront organisés en compagnies et distribués sur tous les points du territoire français dit la Vendée, sans pouvoir le quitter ni en sortir.
11
Comme cette organisation ne tend qu'à assurer l'existence d'individus qui sans état et sans profession, pourraient se livrer à des excès et des désordres, ces compagnies ne se recruteront pas. Les armes de ceux qui mourront ou se retireront, seront remises aux magasins de la République. La valeur de ces armes sera payée à ceux qui se retireront, si elle ne leur ont pas été payées lors de leur organisation.
12
Tous les bons signés par les chefs, les commissaires aux vivres ou autres délégués des rebelles de la Vendée seront rembooursés jusqu'à la concurrence de deux millions. Toutes les mesures d'exécution seront prises à cet égard.
13
Cette somme sera prise sur les vingt millions de secours pris par la Convention à la disposition des représentants du peuple dans les départements de l'Ouest.
14
La somme de dix-huit millions restante sera employée en secours et indemnités pour aider les habitants de la Vendée à relever leurs maisons et chaumières ; pour y rétablir l'agriculture et y faire revivre le commerce. Si cette somme est insuffisante, la Convention sera sollicitée d'accorder de plus forts secours.
15
Tous les habitants de la Vendée, soit qu'ils aient été réfugiés, soit qu'ils soient rentrés dans le sein de la République, ont un droit égal à ces secours et indemnités.
16
Les baux des biens des Vendéens absents et patriotes qui auraient pu être donnés par les Vendéens rebelles, nauront lieu que pour l'année courante.
Les fruits et productions seront partagés moitié par moitié entre les propriétaires ou leurs ayant droits et ceux qui auront ensemencé.
Les baux des maisons auront seulement cours jusqu'au prochain terme ; les prix des loyers seront payés aux propriétaires ou leurs ayant droit.
17
Les réfugiés propriétaires de fermes dans les départements insurgés seront indemnisés du défaut de paiement des fermages courus depuis l'insurrection de la Vendée, touchés par les chefs de la Vendée o sur leur ordre, et de la perte de leurs bestiaux pris pour pour le service des armées vendéennes, sur les fonds destinés en secours pour la Vendée.
18
Les habitants de la Vendée rentrent de fait dans la propriété et possession de tous leurs biens meubles et immeubles par leur soumission à la loi du 12 frimaire.
19
Il sera donné aux enfants et héritiers des Vendéens condamnés par les tribunaux sans déclaration de jury, main levée du séquestre qui aurait pu être apposés sur les biens tant meubles qu'immeubles des condamnés. Si ces biens sont vendus ils en seront indemnisés.
20
La déclaration des droits de l'homme et l'acte constitutionnel ayant consacré la liberté des cultes ; cette liberté ne pouvant exister sans un exercice fait par des ministres ; les départements de l'Ouest contenant des habitants qui, avant la Révolution, suivaient différents cultes ; la Convention nationale n'ayant jamais entendu interdire aucun culte mais, au contraire, en ayant solennellement autorisé le paisible exercice.
Nul individu, ni aucune section des habitants des département de l'Ouest ne pourront être troublés dans le libre et paisible exercice de leur culte.
Cet exercice ne sera pas extérieur et les ministres de tous cultes quelconques ne pourront être recherchés ainsi que tous autres individus pour l'exercice libre, paisible et intérieur de leur culte.
21
Il sera donné main levée du séquestre apposé sur les biens tant meubles qu'immeubles des rebelles de la Vendée qui sont inscrits sur la liste des émigrés.
Les émigrés qui se trouvent dans la Vendée au nombre de douze sont soustraits à la peine de mort, mais ne pourront prétendre à la main levée du séquestre de leurs biens.
22
Les arrêtés à prendre devant être uniformes, seront basés sur le présent arrêté qui, à cet effet sera communiqué aux représentants du peuple près les armées de l'Ouest et des côtes de Brest et de Cherbourg.
23
Il sera envoyé des commissaires à la Convention et auprès des Comités de gouvernement pour leur faire poart des résultats de l'entrevue et des opérations qui l'ont suivie ; en même temps faire approuver la conduite des représentants du peuple en tant que besoin serait.
Les commissaires sont les représentants Bollet, Ruelle et Delaunay.
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Articles additionnels
1er
Il sera donné main levée du séquestre à ceux des Vendéens non émigrés qui seraient inscrits sur la liste des émigrés.
2
Sur l'article 12 la somme de deux millions destinée au remboursement des bons des chefs des deux armées vendéennes dites du Centre et du Pays bas seront augmentées pour les bons de l'armée vendéenne dite d'Anjou, si Stofflet se soumet au décret d'amnistie.
Arrêté à à Nantes le 2 pluviôse l'an 3e de la République française une et indivisible.
signatures : Dornier, ... Bollet
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