• Skip to navigation
  • Skip to content

Montaigu-en-Vendée
patrimoine et histoire

Vous êtes ici : Vie et Boulogne» Belleville» Règlements de Charette

Navigation

  • Accueil
  • Montaigu
    • Histoire de Montaigu
      • avant l'an 1000
      • 1000-1462
      • 1463-1598
      • 1598-1711
      • 1712-1789
        • 1742
        •  
      • 1789-1799
      • 1800-1836
      • 1837-1935
      • 1936-2020
      •  
    • Lieux de Montaigu
      • le nom de Montaigu
      • le Château
      • la Vieille ville
      • les Fortifications
      • St-Jacques / alentours
      • St-Nicolas outre-Maine
      • Montaigu hors Fossés
      •  
    • Circuits de visites
      • circuit en 13 étapes
      • circuit en 17 étapes
      • circuit en 21 étapes
      •  
    • Bibliographie sur Montaigu
    •  
  • P. de Montaigu A-L
    • Aigrefeuille
      • "Doléances" d'Aigrefeuille
      •  
    • la Bernardière
      • "Chronique" de la Bernardière
      • "Doléances" de la Bernardière
      • 1832 la Pénissière
      • Pénissière et historiens
      • église de la Bernardière
      •  
    • la Boissière-de-M
      • "Chronique" de la Boissière-de-M
      • Boissière-de-M. église
      • le Pont-Léger
      • Boissière 1816
      • la bande à Depienne
      •  
    • Boufféré
      • Boufféré gaulois
      • "Chronique" de Boufféré
      • Boufféré population
      • la Fromagère en 1819
      • la Sénardière
      • le Hallay
      • les Bouillères
      •  
    • Boussay
    • la Bruffière
      • "Chronique" de la Bruffière
      •  
    • Chavagnes-en-Paillers
      • Chavagnes par A. de La Villegille
      • Chavagnes par C. Gourraud
      • L.-M. Baudouin (1765-1835)
      • "Chronique" de Chavagnes
      •  
    • Clisson
      • 1637, excursion à Clisson
      • Clisson en 1788
      • Cahiers de doléances
      • Clisson 1794
      • architecture de Clisson
      •  
    • la Copechagnière
      • la Cop jusqu’en 1891
      • Pierre Rezeau 1764-1813
      • la Cop en 1838
      • la Cop 1940-1944
      • la Cop 1940-1970
      •  
    • Cugand
      • "Chronique" de Cugand
      • Cugand 1760-1788
      • usages de Cugand en 1788
      • Cugand et Du Boüeix
      • Gabriel Ouvrard
      • Mont Gallien
      • moulins de la Feuillée
      •  
    • Gétigné
    • Gorges
    • la Guyonnière
      • "Chronique" de la Guyonnière
      • église de la Guyonnière
      •  
    • l'Herbergement
      • "Chronique" de l'Herbergement
      • origines médiévales
      • les foires de l'Herber.
      • les foires aux 18e s.
      • les Landes rouges
      •  
    •  
  • P. de Montaigu M-Z
    • la Rabatelière
      • "Chronique" de la Rabatelière
      •  
    • Rocheservière
      • anciennes églises
      • église St-Sauveur
      • église Notre-Dame
      • cahiers de doléances
      • Philippe Guitter
      •  
    • St-Georges-de-M.
      • "Chronique" de St-Georges-de-M
      • St-Georges église
      • vvvvv
      •  
    • St-Hilaire-de-L.
      • "Chronique" de St-Hilaire-de-L
      • le Blaison
      • Bois Corbeau
      • la Mussetière
      • Jean Girard réfractaire
      • St-Hilaire église
      •  
    • St-Philbert-de-B
      • Croix de procession
      • Landes de Bouaine
      • Doléances de Bouaine
      • la mort de Pierre Noeau
      • Bouaine-Contantinople
      • "Inventaires" de 1906
      • Bouaine en 1970
      • Bouaine patrimoine
      •  
    • Treize-Septiers
      • "Chronique" de Treize-Septiers
      •  
    • Vieillevigne
      • Vieillevigne 1788
      • le Marcheton
      •  
    •  
  • le Poiré-sur-Vie
    • lieux A à B
      • Ajounets
      • Alouette
      • Amours (chemin des)
      • Arnaudière
      • Aubonnière
      • Aumère
      • Auroire
      • Bardinière
        • Gauvrit (Henri)
        •  
      • Bellevue
      • Blanchère
      • Blélière
        • Gauthier (Pierre)
        •  
      • Blézière du Cerny
      • Bobière
      • Bossé
      • Bouchère
        • La Ferronnays (Auguste)
        •  
      • Bourdaisy
      • Boutière
      • Brachetière
      • Brossière
      •  
    • lieux C à D
      • Carpe frite
      • Cerny
      • Champ d'avant
      • Chapelle (quartier de la)
      • Chauchetière
      • Chiron
      • Cordinière
      • Courolière
      • Courtin
      • Croix Bouet
      • Deffend
      • Désert
      •  
    • lieux E à G
      • Ebrière
      • place de l'Eglise
      • Egronnière
      • Ermière
      • Espérance
      • Faucherie
      • Fief
      • Gare
      • Gendronnière
      • Petite Gendronnière
      • Gibretière
      • Grande Croix
      • Grand Pâtis
      • Grange
      • Gros Chêne
      • Guilletière
      •  
    • lieux H à M
      • Huguenots
      • Jamonière
        • Trajan (Guy)
        •  
      • Jaranne
      • Jeanne-d'Arc
      • Jucaillère
      • Lande blanche
      • Londry
      • Maison Neuve
      • Malingerie
      • place du Marché
      • Martelle
      • Mélanière
      • Meslier
      • Messagerie
        • Caillé (H.-J.)
        •  
      • Métairie
        • Travot (J.-P.)
        •  
      • Micherie
      • Mignardière
      • Moissandière
        • Phelippeau (Auguste)
        •  
      • Morinière
      • Moulin Guérin
      •  
    • lieux N à R
      • Nilière
      • N-D de B-N (chapelle)
      • Petit Bourbon
      • Petits Oiseaux
      • Pierre blanche
      • bourg du Poiré
      • Pont-de-Vie
      • Providence
      • Prunelle
      • Puy Chabot
      • Racaudière
      • Ragoiller (moulin)
      • Raymondière
      • Rételière
        • You (Jean)
        •  
      • Grande Roulière
        • Douaud (Armande)
        •  
      •  
    • lieux S à Z
      • Sainte-Anne
      • Saint-Georges
      • Saint-Joseph
      • Saint-Louis
      • Sainte-Marie
      • Saint-Michel
      • Saint-Pierre
      • Sainte-Thérèse
      • Haute Sauvagère
      • Simbretières
      • Surie
      • Tasse aux 3 curés
      • Thibaudière
      • Tuileries de L. bl.
      • Turquoisière
      • Vie (la)
      • Vieille Verrerie
      • Vivier
      •  
    • accès thématique
    •  
  • Vie et Boulogne
    • Beaufou
      • la Vergne
      • Morelière 1793
      • Bultière-1794
      • l'église de Beaufou
      •  
    • Belleville
      • "Chronique" de Belleville
      • la vieille église
      • généalogie des "Belleville"
      • Jeanne de Belleville
        • Jean Ier Harpedanne
        • Jean II Harpedanne
        • Jean III Harpedanne
        •  
      • le Recrédy
      • Belleville de Charette
      • Règlements de Charette
      • Belleville 1796-1797
      • Belleville commissaires
      • accroissements de 1850
      • Parler en Tolomako
      •  
    • Chapelle-Palluau
    • Falleron
    • la Genétouze
      • "Chronique" de la Genétouze
      •  
    • Grand'Landes
    • les Lucs / Boulogne
      • "Chronique" des Lucs
      • la revue "Lucus"
      • les vitraux des Lucs
      • la "complainte des Lucs"
      •  
    • St-Denis-la-Chevasse
      • "Chronique" de St-Denis
      •  
    • St-Etienne-du-Bois
      • Chronique paroissiale
      • Rochequairie
      • 1793-1794 St-Etienne villages
      • St-Etienne anti-nazi
      • croix de St-Etienne
      • église de St-Etienne
      •  
    • Saligny
      • "Chronique" de Saligny
      •  
    •  
  • Ressources
    • Sources et propriété intellectuelle
    • Savoir-faire et Méthodologies
      • les Reportages et le Journalisme
      • les Enquêtes en anthropologie
      • du Bien parler français
        • Prononciation du français
        •  
      • du bon usage de la Rhétorique
      •  
    • Dictionnaires de langues
      • langues anciennes et à venir
      • langues d'Europe
      • langues d'Oc et langues d'Oil
      • langues du Proche et du Moyen-Orient
      • langues d'Extrême-Orient et du Pacifique
      • langues d'Afrique subsaharienne
      • langues des Amériques
      •  
    • Bibliothèques
      • Bibliothèque classique
        • Bibliothèque Aa à Az
        • Bibliothèque Ba à Bg
        • Bibliothèque Bh à Bz
        • Bibliothèque Ca à Cz
        • Bibliothèque Da à Dz
        • Bibliothèque Ea à Fz
        • Bibliothèque Ga à Gz
        • Bibliothèque Ha à Kz
        • Bibliothèque La à Lz
        • Bibliothèque Ma à Mg
        • Bibliothèque Mh à Oz
        • Bibliothèque Pa à Pz
        • Bibliothèque Qa à Rz
        • Bibliothèque Sa à Sz
        • Bibliothèque Ta à Uz
        • Bibliothèque Va à Zz
        •  
      • Bibliothèque du Moyen Age
        • Chansons de geste
        • Troubadours
        • Trouvères
        • Poètes fin 13e-fin 15e
        • Romans "bretons", courtois et autres
        • Littératures religieuse et didactique
        • Théâtre et Satires
        • Chroniques et Écrits politiques
        •  
      • Bibliothèque des voyages
        • Arctique - Antarctique
        • Voyageurs du Moyen Âge
        •  
      •  
    •  
  • Contact

  • Accueil
  • Montaigu
    • Histoire de Montaigu
    • Lieux de Montaigu
    • Circuits de visites
    • Bibliographie sur Montaigu
  • P. de Montaigu A-L
    • Aigrefeuille
    • la Bernardière
    • la Boissière-de-M
    • Boufféré
    • Boussay
    • la Bruffière
    • Chavagnes-en-Paillers
    • Clisson
    • la Copechagnière
    • Cugand
    • Gétigné
    • Gorges
    • la Guyonnière
    • l'Herbergement
  • P. de Montaigu M-Z
    • la Rabatelière
    • Rocheservière
    • St-Georges-de-M.
    • St-Hilaire-de-L.
    • St-Philbert-de-B
    • Treize-Septiers
    • Vieillevigne
  • le Poiré-sur-Vie
    • lieux A à B
    • lieux C à D
    • lieux E à G
    • lieux H à M
    • lieux N à R
    • lieux S à Z
    • accès thématique
  • Vie et Boulogne
    • Beaufou
      • la Vergne
      • Morelière 1793
      • Bultière-1794
      • l'église de Beaufou
    • Belleville
      • "Chronique" de Belleville
      • la vieille église
      • généalogie des "Belleville"
      • Jeanne de Belleville
        • Jean Ier Harpedanne
        • Jean II Harpedanne
        • Jean III Harpedanne
      • le Recrédy
      • Belleville de Charette
      • Règlements de Charette
      • Belleville 1796-1797
      • Belleville commissaires
      • accroissements de 1850
      • Parler en Tolomako
    • Chapelle-Palluau
    • Falleron
    • la Genétouze
      • "Chronique" de la Genétouze
    • Grand'Landes
    • les Lucs / Boulogne
      • "Chronique" des Lucs
      • la revue "Lucus"
      • les vitraux des Lucs
      • la "complainte des Lucs"
    • St-Denis-la-Chevasse
      • "Chronique" de St-Denis
    • St-Etienne-du-Bois
      • Chronique paroissiale
      • Rochequairie
      • 1793-1794 St-Etienne villages
      • St-Etienne anti-nazi
      • croix de St-Etienne
      • église de St-Etienne
    • Saligny
      • "Chronique" de Saligny
  • Ressources
    • Sources et propriété intellectuelle
    • Savoir-faire et Méthodologies
    • Dictionnaires de langues
    • Bibliothèques
  • Contact

le Règlement général pris à Belleville le 12 octobre 1794 à Belleville

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

 

Pris à Belleville, "le Règlement général du 12 octobre 1794" fait suite et complète le "Règlement général" du 13 juillet 1794 pris à la Bézilière de Legé et daté du surlendemain, le 15 juillet 1794.

Il s'adresse aussi aux régions "sous le commandement" de Charette et est précédé d'un préambule revendiquant un souci de légalité, qui aurait pu mieux que ses adversaires s'appuyer sur l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : "Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs."

Après le préambule, douze titres portent sur les sujets variés suivant : 

          - de l'administration,
          - les subsistances, 
          - des hôpitaux, 
          - les suifs et peaux, 
          - la représentation, 
          - des successions
          - les arrentements viagers.
          - des créances, 
          - des contributions, 
          - la monnaie,
          - l'ordre judiciaire, 
          - la police (dans le sens administratif du terme).

 

--------------------

 

Nous généraux de l'armée catholique et royale
du Bas-Poitou, pays de Retz et annexes...

 

...considérant que l’excès de l'anarchie dans lequel nous avait entraînés l'énormité des désordres, en tout genre, commis par les ennemis de l’autel et du trône, aurait nécessité de notre part un règlement général du 15 juillet dernier, pour y remédier autant que les circonstances pouvaient le permettre, nous aurions reconnu que ledit règlement ne remplissait pas exactement et dans toute leur étendue les vues que nous nous étions proposées ; qu'il laissait quelques moyens à l'intérêt particulier contre le bien général, à l'ambition individuelle contre le but unique et commun, à l'indépendance contre la subordination ; en conséquence, après nous être fait rendre un compte exact des abus auxquels il est urgent de remédier, nous avons jugé convenable d'expliquer et interpréter les dispositions de notre dit règlement. A ces causes, après avoir délibéré en plein conseil à cet effet assemblé, il a été arrêté, statué et ordonne ce qui suit :

 

La forme de notre gouvernement est composée de trois parties. La partie militaire, la partie administrative et la partie judiciaire.

L'autorité supérieure restera aux généraux de l'armée jusqu'à l'organisation qui sera faite par l'autorité royale que nous cherchons à rétablir. Elle ne pourra empiéter sur les deux autres ni celles-ci entre elles.

 

De l'administration

  

Art. 1. La partie administrative est et demeure divisée en trois classes subordonnées les unes aux autres, conformément au règlement du 13 juillet dernier et aux dispositions additionnelles ci-après. 

Art. 2. L'activité de l'administration, tant pour ce qui concerne les besoins de l’armée et des hôpitaux, que pour ce qui regarde toutes autres fonctions en dépendant est et appartient exclusivement aux Inspecteurs généraux, aux Inspecteurs divisionnaires et aux Conseils de paroisses, ainsi qu'il va être expliqué. 

Art. 3. L'établissement d'Inspecteurs divisionnaires, aux termes du règlement du 15 juillet dernier, n'ayant pas paru suffisant, les deux Inspecteurs-généraux que nous avons postérieurement nommés, demeurent continués. 

Art. 4. Les Inspecteurs-généraux ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'aux généraux de l'armée. Ils ont droit d'inspection sur les Inspecteurs-divisionnaires comme sur les Conseils des paroisses, et en outre celui de destituer et réorganiser lesdits Conseils conjointement avec les Chefs de division. 

Art. 5. Les Inspecteurs-divisionnaires continueront d'être nommés par les Chefs de division. Ils seront tenus d'exécuter leurs ordres. 

Art. 6. L'inspection des paroisses est continuée aux Inspecteurs-divisionnaires, conformément au règlement du 13 juillet. Ces inspecteurs auront le droit de vérifier les pouvoirs constitutifs desdits Conseils, d'en destituer les membres concurremment avec les Chefs de divisions, suivant l'exigence des cas ; de faire nouvelles organisations, approuver celles précédemment faites, ainsi que les jugements rendus par les dits Conseils, sauf néanmoins l’appel aux tribunaux qui seront établis, ainsi que des jugements rendus par les Inspecteurs-divisionnaires. 

Art. 7. Les fonctions attribuées aux Conseils des paroisses leur sont continuées, sauf les modifications ci-après. 

Art. 8. Conformément au règlement du 13 juillet, il y aura trois registres.

- Le premier sur lequel sera inscrit l’état des biens ecclésiastiques.
- Le second contiendra l’état des biens appartenant aux républicains.
- Et le troisième celui des biens des royalistes, des émigrés ou détenus par nos ennemis et non représentés par leurs parents ou fondés de pouvoirs.
Ces états contiendront les dénominations, situation et consistance de chaque domaine ; les noms des bénéficiers et communautés, ceux des particuliers, colons, fermiers avec les conditions des fermes, et état des bestiaux qui garnissent les lieux, et mention des souches, s'il y en a.
- Un quatrième registre, tenu en partie double, contiendra tous les articles de recette et de dépense tirés hors ligne. Il sera tenu deux autres registres, l'un pour la recette générale de tous les biens qui tombent dans l'administration des conseils ; l'autre, pour les mises et dépenses que les Conseils sont obligés de faire relativement à cette même administration. 

Art. 9. Il sera tenu par les Conseils un sixième registre pour l’inscription des actes judiciaires que nécessiteront les fonctions à eux attribuées par le n°6 de l'art,. 1 du règlement du 13 juillet. Leurs fonctions à cet égard cesseront au moment que les tribunaux seront en activité. 

Art. 10. Les Conseils auront un septième registre pour l’inscription des déclarations prescrites par l'art. 9 du premier règlement, de celles requises par l'article ci-après concernant les successions et de celles que seront tenus de faire aux Conseils des paroisses dans lesquelles ont transféré leur domicile tous réfugiés, de leurs noms, qualités, arts et métiers, et anciennes demeures; le tout dans les trois jours de leur translation ou de la publication du présent. Ces déclarations faites, les conseils prendront des renseignements sur les opinions, les principes et la moralité des réfugiés. 

Art. 11. Les Conseils auront un huitième registre pour leurs délibérations, marchés, adjudications, baux à ferme et autres actes étrangers aux fonctions expliquées dans les articles précédents. 

Art. 12. Il sera en outre tenu par les dits Conseils un neuvième registre pour les actes de naissance, mariage et décès qui n'ont pu être constatés depuis notre insurrection. Il est ordonné à tous les intéressés aux actes de venir de suite faire les déclarations nécessaires, et nous invitons tous autres non intéressés à donner les renseignements qu'ils auront sur ces objets importants. Tous ces registres seront cotés et paraphés par un des Chefs divisionnaires. 

Art. 13. Au nombre des biens ecclésiastiques qui doivent être portés sur le premier registre, ne seront compris les dîmes, les droits féodaux et les boisselages, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. 

Art. 14. Si l'incendie a détruit les bâtiments d'une cure ou d'un monastère, de manière que le curé ou l'un des religieux n'ait pas de quoi se loger, il sera permis à l'un et à l'autre de prendre sur les fonds du bénéfice ou communauté dont les matériaux restent de l'incendie et dans les bois de l'un ou l'autre, de quoi construire un logement, autant que les malheureuses circonstances où nous sommes peuvent le permettre, le tout avec l’agrément des Chefs de division. 

Art. 15. Les difficultés multipliées à l'égard des fermiers des biens ecclésiastiques, de ceux des patriotes, des royalistes absents, de leurs domestiques délaissés pour l'agriculture et la gestion desdits biens, exigent des détails et des dispositions particulières.

1.° Il sera pris des renseignements sur les pertes que les fermiers diront avoir faites, sur les moyens qui leur restent pour les réparer, sur ce qu'ils auront touché ou dû toucher, etc. et les Conseils dresseront des tableaux d'après les renseignements qu'ils auront pris.
La perte des bestiaux n'entrera point en ligne de compte pour la diminution du prix des fermes, mais seulement le profit que la valeur connue ou convenue de ces mêmes bestiaux aura procuré aux fermiers. Par exemple, le fermier d'une métairie avait à lui appartenant pour 1500 livres de bestiaux, supposés produire de profit annuel 200 liv. Ce ne sera pas 1500 liv. ni aucune partie de cette somme qu'il faudra déduire sur le prix du bail, mais seulement 200 liv. pourvu encore que ce même fermier n'ait pas eu dans d'autres parties de sa ferme de quoi l'indemniser de la perte du profit des bestiaux ; parce qu'une diminution ou indemnité ne peut et ne doit être accordée qu'autant que le fermier aura réellement souffert une perte inévitable sur la totalité de sa ferme, le fermier ne pouvant se plaindre , ni s'attendre que l'on puisse lui fournir un profit évident dans la circonstance où nous nous trouvons.
Si les arrangements avec les fermiers ne peuvent s'effectuer, les conseils pourront prendre la moitié des fruits sur tous les objets affermés. Si le fermier a fourni des bestiaux sur la métairie, ils resteront à sa perte et à son profit, à moins qu'on ne convienne de moitié perte et de moitié profit, auquel cas estimation sera faite desdits bestiaux. Le fermier qui se mettra dans le cas d'un colon à moitié, ne pourra prétendre d'indemnité pour les engrais et semences qu'il aura fournis.
Dans les différents cas ci-dessus, tous arrangements seront faits en présence et de l’approbation de l’un des Inspecteurs de la division et par une délibération du Conseil consignée sur leurs registres ; le tout à peine de responsabilité contre les membres du Conseil.

2.° Quant aux domestiques restés dans les maisons et régisseurs des biens des ecclésiastiques, des patriotes et des royalistes absents, il sera examiné s'il est avantageux ou non de les garder dans leurs emplois. Dans le cas contraire, les domestiques et régisseurs seront tenus de vider les lieux à la Toussaint prochaine. Il leur sera payé la dernière année échue de leurs gages et appointements. Dans le cas néanmoins où il serait notoire qu'ils n'ont pu se faire payer d'années échues depuis l'absence de leurs maîtres, les Conseils les acquitteront s'ils ont des fonds, et s'ils n'en ont pas, lesdits salaires seront payés en grains suivant le prix fixé. Les domestiques et régisseurs ne pourront, sous aucun prétexte, retenir aucuns effets de leurs maîtres, sous les peines portées par l'art. 9 du règlement du 15 juillet.

3.° Si, par la destruction des bestiaux, il résulte un déficit considérable d'engrais pour la culture prochaine, les conseils pourrant permettre de prendre des terres dans les jardins des métairies où les bestiaux manqueront ; si ces jardins n'offrent pas assez de ressources, il sera pris des terres dans les jardins des républicains seulement voisins desdites métairies, de sorte cependant qu'il n'en résulte pas un préjudice notable. A cet effet, les Conseils prescriront la manière dont les enlèvements doivent être faits, et les colons seront tenus de payer la moitié de la valeur à laquelle seront estimées contradictoirement les terres enlevées.

4.° S'il y a un corps général de ferme pour des objets situés en différentes paroisses, le fermier paiera son prix de ferme en entier dans la paroisse du chef-lieu de la ferme ; et si le bail est mêlé de droits féodaux et domaines fonciers qui n'ont pas été perçus depuis le décret de suppression, il en sera fait diminution , suivant l’estimation de ces mêmes droits faite contradictoirement.

5.° Quant aux baux à ferme consentis à des républicains par des royalistes restés parmi nous ou représentés, les Conseils auront l’option de les continuer en acquittant les charges, ou de les abandonner au profit des propriétaires. 

Art. 16. L'art. 9 du règlement du 13 juillet, concernant les déclarations et dépôts des effets appartenant aux républicains, n'ayant été jusqu'ici exécuté qu'imparfaitement, il est accordé aux dénonciateurs un sixième sur ceux qu'ils feront rentrer de la valeur de 600 liv., un septième jusqu'à la valeur de 1000 liv., un huitième jusqu'à celle de 2000 liv. et ainsi de suite. 

Art. 17. Si des membres des Conseils, des tribunaux, des inspecteurs n'ont pas des moyens suffisants pour subsister avec leurs familles, il leur sera accordé des secours par les Chefs de division de leur domicile. Les Conseils seront tenus de les payer ainsi qu'il sera indiqué.

 

les Subsistances.

 

Art. 1. Il ne sera pris arbitrairement aucun objet de subsistance ni pour les besoins de l'armée en général, ni pour ceux d'aucun corps particulier, au nombre desquels sont compris les hôpitaux , ni pour les particuliers. 

Art. 2. Les Chefs de divisions, en leur absence les majors, ou autre officier les représentant graduellement, les fournisseurs en titre, demanderont aux Conseils des paroisses les contingents de pain, farine ou blé qui auront été transmis par les Inspecteurs-divisionnaires. Ils s'adresseront également aux Conseils pour les bestiaux, fourrages, bois et autres objets de ce genre. 

Art. 3. Un officier ou tout commandant un détachement en activité pourra faire les mêmes réquisitions aux Conseils, et dans un besoin pressant aux propriétaires des objets nécessaires à son détachement. 

Art. 4. Les fournitures pour l'armée en général en pain, farine ou blé, qui doivent être supportées par les divisions, en proportion de leurs facultés respectives, seront requises par les Commissaires aux vivres, d'après les états de répartition entre les paroisses arrêtés par les Inspecteurs-divisionnaires, et conduites à leur destination par les Conseils des paroisses. 

Art. 5. On emploiera, pour les rassemblements généraux, les mêmes formes prescrites dans l'art. précédent. 

 

Des hôpitaux.

 

Art. 1. Les médecins ou chirurgiens-majors des hôpitaux fourniront aux Inspecteurs de la division dans laquelle les dits hôpitaux sont situés un état des malades et blessés, des personnes attachées au service et des objets dont ils pourront avoir besoin. 

Art. 2. Lorsque les circonstances nécessiteront une augmentation de besoins, des dits médecins ou chirurgiens-majors en instruiront de suite les Inspecteurs-divisionnaires. 

Art. 3. Les Inspecteurs-divisionnaires donneront sur le champ aux Conseils des paroisses les plus voisines l'ordre de fournir les objets requis ; ils indiqueront aux médecins et chirurgiens les Conseils chargés de faire ces fournitures, et dans le cas d'insuffisance de la part de ceux-ci , ils en indiqueront d'autres. 

Art. 4. S'il était urgent de pourvoir, de moment à autre, à l'augmentation des besoins, les médecins et chirurgiens s'adresseront directement aux Conseils les plus voisins des dits hôpitaux qui seront tenus d'y pourvoir; en même temps ils instruiront l’Inspecteur-divisionnaire des motifs sur lesquels cette augmentation est fondée.

 

les Suifs et peaux.

 

Art. 1. L'art. 6 du règlement du 15 juillet , concernant les suifs et les peaux des animaux , n'ayant pas été exécuté, chaque Chef de division nommera dans son arrondissement une ou deux personnes pour surveiller les bouchers dans les amas et fonte de graisses provenues des animaux par eux tués. Après la cuisson des dites graisses converties en tourtelles, les personnes commises les feront placer dans des endroits secs et sûrs jusqu'au transport qui en sera ordonné. 

Art. 2. Il sera employé une certaine quantité des suifs qui sera déterminée par le Commissaire-général en cette partie à faire des chandelles de différentes qualités, sous la surveillance des Conseils de paroisses, pour être ensuite distribuées ainsi qu’il sera vu appartenir. 

Art. 3. L'excédant des suifs sera, aux termes du règlement du 13 juillet, employé aux préparations et accommodages de cuirs. 

Art. 4. Il sera créé un Commissaire-général pour cette partie de l’administration. 

Art. 5. Le Commissaire-général se fera représenter les états relatifs à l’emploi des suifs et peaux, et ordonnera tout ce qu'il jugera convenable pour le bien du service en cette partie. 

 

la Représentation.

 

Expliquant en tant que besoin l’art. 2 de notre précédent règlement , nous avons statué ce qui suit : 

Art. I. Les républicains de l’un et de l'autre sexe ne pourront être représentés qu'en ligne directe et pour la portion seulement de l'individu qui sera resté dans notre cause. La portion des républicains habiles à se porter héritiers tombe dans l'administration des Conseils, sans néanmoins préjuger la question de confiscation des biens dont la décision ne peut appartenir qu'à l’autorité rétablie. 

Art. 2. La qualification de républicains ne doit s'appliquer qu'à ceux qui au moment et depuis notre insurrection ont passé volontairement avec nos ennemis, professent leurs maximes ou combattent contre nous. 

Art. 3. Les enfants restés parmi nous représentent leurs pères et mères royalistes, soit émigrés, soit détenus par nos ennemis. Il en est ainsi des frères et sœurs. Là se borne la représentation des royalistes en ligne collatérale, à moins qu'ils n'aient laissé des pouvoirs généraux ou spéciaux. 

Art. 4. En cas de succession ouverte par le décès d'un royaliste dont l'héritier est un républicain, ou un royaliste absent non représenté, les biens de la succession tombent dans l’administration des conseils. 

Art. 5. Ceux qui se sont emparés de successions de parents républicains ou royalistes non représentés sont tenus de les remettre en effets, fonds et revenus aux Conseils de paroisses, sans aucune réserve, si ce n'est pour subsistances dont ils justifieront par une déclaration exacte de leurs facultés. 

Art. 6. Pour jouir du bénéfice de la représentation, les mineurs seront pourvus, suivant leur âge, de tuteurs ou curateurs au Conseil de leur résidence, ou devant ceux du dernier domicile de leurs pères et mères, si les tribunaux ne sont pas encore en activité. Il en sera usé de même en cas de mort ou d'absence des premiers tuteurs ou curateurs. 

Art. 7. Les droits de la femme sur les biens du mari patriote lui sont réservés, si elle est restée constamment parmi nous. Si la femme n'a point d'enfant, elle prendra la moitié de la communauté. S'il y a des enfants, ils y seront fondés en proportion de leurs droits dans la succession de leur père, s'il était mort parmi nous. 

Art. 8. La femme communière avec son mari royaliste, n'eût-elle même pas des enfants, le représente pour maintenir et faire rentrer dans la communauté tous effets mobiliers et revenus des immeubles, sous la condition d'en rendre compte à qui pourra appartenir. 

Art. 9. Si la femme est non communière, ses droits, suivant le contrat de mariage ou la loi du pays, seront conservés sur les biens meubles et immeubles de son mari. Elle pourra les exercer envers et contre qui pourra appartenir. 

Art. 10. L'acceptation d'une succession et d'une donation entre vifs, par les représentants ci-dessus indiqués et au cas établi, sera valable. Quant aux donations testamentaires, les effets mobiliers, les revenus des immeubles du donateur tombent dans la gestion des conseils. Savoir, les meubles et effets mobiliers dans celle du conseil de la paroisse où le donateur avait son domicile habituel. A l'égard des immeubles, les revenus seront perçus par les conseils de leur situation ; les droits du donataire demeurant au surplus réservés. 

Art. 11. Il n'y a point de représentation des ecclésiastiques et gens de mainmorte pour les revenus de leurs bénéfices et communautés. Ils seront tenus de faire devant les conseils de leurs paroisses, déclaration de leurs noms et fonctions, de leurs bénéfices ou communautés, des lieux où ils sont situés. Ils déclareront s'ils font ou non quelques services ecclésiastiques, les raisons qui les en empêchent, leurs moyens de subsistance. Les conseils leur délivreront un acte de leur déclaration qu'ils adresseront aux Inspecteurs-généraux ; et s'ils ont besoin de secours, ils leur seront fournis par quartiers dont ils donneront quittance. 

Art. 12. Les successions des pères, mères, enfants, maris et femmes tués dans les massacres seront, quant aux meubles, effets mobiliers et acquêts, partagées par moitié entre les deux états de père et de mère, de mari et femme, à moins qu'on ne vienne à fournir des preuves de survivance. Les propres anciens ou naissants passeront à leur ligne respective.

 

Des successions.

 

Art. I. Les successions des royalistes seront réglées comme par le passé, sauf les changements qui pourront être faits par le souverain. 

Art. 2. Quand des émigrés ou détenus en pays ennemis auront droit à des successions ouvertes par le décès de royalistes morts parmi nous, on observera dans le partage les mêmes règles que dessus pour les effets de la représentation. 

Art. 3. Les droits d'un républicain dans une succession de royalistes tomberont dans tous les cas dans l'administration des conseils. 

Art. 4. Tous ceux qui aux termes des règlements sont habiles à se porter héritiers, se présenteront devant les conseils des différentes paroisses où les biens sont situés. Ils y feront la déclaration du nombre de leurs cohéritiers, de la nature et consistance des biens, de leur situation, sous peine de déchéance et de restitution, s'ils ont perçu, contre eux, les tuteurs ou curateurs. Il en sera usé ainsi pour fausses déclarations. Ceux qui auront reçu au-delà de leur portion virile, seront tenus de rapporter à qui de droit.

 

les Arrentements viagers.

 

Art. I. L'acquéreur de domaines à titre de rentes viagères ayant payé certaines sommes, et la jouissance réservée au vendeur pendant sa vie, n'a aucun droit de jouir de ces domaines jusqu'à ce que la mort du vendeur soit constatée. Si elle est constatée, le remboursement du produit des domaines en sera fait à l'acquéreur par ceux qui les auront touchés. 

Art. 2. Il en est ainsi de l'acquéreur viager, à qui la jouissance des domaines a été abandonnée moyennant le paiement annuel d'une rente. Le remboursement sera dû de ce qui aura été payé depuis la mort.

 

Des créances.

 

Art. 1. Tous ceux qui se prétendront créanciers des ecclésiastiques, des royalistes émigrés ou détenus, justifieront par écrit de leurs créances au-dessus de 100 liv. Les conseils examineront scrupuleusement les causes des créances au-dessous de 100 liv. alléguées par les réclamants, et suivant les circonstances, ils admettront la preuve par témoins. 

Art. 2. Les créances sur des ecclésiastiques réguliers seront prouvées par actes authentiques, faits en plein chapitre, à moins qu'il ne s'agisse de salaires d'ouvriers ou de fournitures de bouche. 

Art. 3. Les créances sur les ecclésiastiques séculiers ne seront sujettes qu'aux formalités ordinaires. 

Art. 4. Six semaines après la publication du présent règlement, les créanciers seront tenus de faire leurs déclarations, d'exhiber leurs titres et d'en laisser copie certifiée conforme aux originaux qu'ils représenteront à la première réquisition aux conseils des paroisses où les débiteurs ont leur domicile, à peine de réjection. 

Art. 5. Les dettes privilégiées des patriotes seront acquittées suivant les règles ci-dessus établies. Quant aux autres, comme la confiscation de leurs biens n'est pas en notre pouvoir, le paiement en est renvoyé à la loi que le souverain rétabli sur son trône pourra porter. 

Art. 6. Les créanciers qui sauraient des effets pillés ou cachés, appartenant à leurs débiteurs royalistes ou républicains et non déclarés, seront préférés sur la valeur de ces mêmes effets s'ils les font rentrer, quoique les causes de leurs créances ne soient pas privilégiées.

 

Des contributions.

 

Art. 1. Aux termes de Fart. 4 du règlement du 13 juillet, les conseils feront un rôle d'imposition pour tous ceux qui ne font aucun service personnel. La taxe ne doit atteindre que ceux qui ont des facultés honnêtes en revenus fonciers ou d'industrie, et n'excédera pas le cinquième du revenu. Ceux qui prétendront être taxés au-delà, se pourvoiront devant les inspecteurs-généraux pour obtenir réduction ou décharge, en fournissant un état exact et détaillé de leurs revenus, et ce dans la huitaine du jour de la demande de l'imposition, passé lequel temps ils n'y seront plus recevables. 

 

la Monnaie.

 

L'article 13 de notre règlement du 13 juillet, concernant la libre circulation du papier-monnaie, défendait de vendre plus de moitié en sus dans cette espèce qu'en numéraire métallique ; voulant faire cesser les contestations qui s'élèvent journellement à ce sujet, et dérogeant en tant que besoin audit article, nous ordonnons ce qui suit : 

Art. 1. A dater du jour de la publication du présent, tous les assignats, sans aucune distinction ni exception, seront admis dans la circulation pour leur valeur nominale. Il est défendu de les refuser sous aucun prétexte, sous peine aux contrevenants de payer une amende égale à la somme refusée. 

Art. 2. Il est défendu de payer ou vendre plus cher en papier monnaie qu'en numéraire les prix de ferme, rentes, marchandises, denrées et toutes autres choses nécessaires aux besoins de l'armée et à ceux des particuliers. S'il y a des conventions écrites ou pleinement reconnues de payer en argent sonnant, depuis rémission et la circulation du papier-monnaie, les parties seront tenues de remplir leurs engagements. 

Art. 3. A dater du premier novembre prochain, toutes reconnaissances ou bons donnés pour objets de subsistances ou fournissements faits à l'armée, seront commerçables, ainsi que les assignats pour leur valeur nominale et sous les mêmes peines contre les contrevenants. 

Art. 4. Les porteurs de reconnaissances ou bons seront tenus , dans le courant du présent mois, d'en faire la déclaration et représentation devant les conseils des paroisses ou les commissaires de l'armée, qui mettront leur visa, si les signatures sont reconnues. Si elles ne le sont pas, les porteurs seront renvoyés devant les inspecteurs généraux et divisionnaires qui, en cas de doute, pourront admettre la preuve par témoins irréprochables, devant les conseils des réclamants qui y mettront le visa.
Dans tous les cas, les reconnaissances ou bons ne seront présentés au bureau d'échange qui sera établi, qu'après avoir été marquées d'un second visa par les inspecteurs généraux et divisionnaires. 

Art. 5. Ceux qui ont fait des fournissements à l'armée et qui n'en ont pas reçu de reconnaissances, sont autorisés à se pourvoir devant ceux qui les ont requis, pour s'en procurer aux conditions prescrites par l'article précédent. 

Art. 6. En cas de mort ou absence de ceux qui auraient requis lesdits fournissements, les réclamants seront tenus de faire les mêmes preuves prescrites par l'article 4. 

Art. 7. Tous les porteurs de reconnaissances qui n'auront pas fait stipuler le prix de leurs fournissements, seront tenus d’en faire faire une estimation contradictoire par les conseils des paroisses, et le prix de cette estimation sera mis au dos avant le visa. 

Art. 8. Le temps pour faire viser les reconnaissances ou en délivrer à ceux qui n'en ont pas, étant écoulé, il n'en sera visé ou délivré aucune, à moins qu'il ne soit prouvé que les réclamants n'ont pu se présenter dans le délai fixé. 

Art. 9. Il sera établi un seul bureau d'échange composé de deux commissaires et d'un secrétaire, tous trois d'une probité reconnue et nommés par les généraux. 

Art. 10. Le bureau d'échange sera ouvert le 1er en décembre prochain pour recevoir les reconnaissances dument visées ; passé ce temps, le bureau ne sera ouvert que deux jours la semaine pour échanger les reconnaissances qui seront données à l'avenir. 

Art. 11. Pour faciliter l'échange des reconnaissances, il sera fait des fractions de bons ; savoir, de 5, 10, 25, 50 et 100 liv. 

Art. 12. Tous les bons délivrés en échange seront numérotés par série et contresignés par les commissaires nommés à cet effet. 

Art. 13. Le secrétaire du bureau d'échange enregistrera toutes les reconnaissances en bonne forme, avec mention de de l'objet du fournissement, du montant de sa reconnaissance, des dates et des signatures y apposées. 

Art. 14. Tous contrefacteurs de bons, complices ou adhérents seront punis de mort. 

Art. 15. A l'avenir et à compter du jour de la publication du présent, il n'y aura que les dénommés aux articles 2 et 3, chapitre 2 du présent règlement, qui auront le droit de donner des reconnaissances de fournissements pour les besoins de l'armée.

 

l'Ordre judiciaire.

 

Art. 1. Il sera provisoirement et jusqu'à nouvel ordre établi trois tribunaux de justice, chacun composé au moins de trois juges et d'un procureur du roi. 

Art. 2. De ces trois tribunaux il y en aura deux pour la partie du Poitou dans l'étendue de notre commandement, et le troisième pour celle de la Bretagne. 

Art. 3. Les juges de ces tribunaux prononceront en dernier ressort, jusqu'à la somme de 1000 liv. 

Art. 4. Il y aura un tribunal de révision ou d'appel ou seront jugées toutes les matières attribuées aux tribunaux supérieurs, même au conseil de nos rois, à l'effet de quoi les anciennes lois seront observées. 

Art. 5. Le tribunal d'appel sera composé de cinq juges et d'un procureur-général du roi. Il sera toujours présidé par l'un des généraux ou autres personnes nommées par l'un de nous, quand nous ne pourrons assister aux audiences. 

Art. 6. Les juges des tribunaux seront nommés par les généraux de l'armée. Ils seront tous gradués, autant que faire se pourra. A défaut de gradués, les praticiens seront nommés. 

Art. 7. Les juges des différents tribunaux choisiront leurs greffiers. 

Art. 8. Les juges prêteront serment entre les mains des généraux et les greffiers entre celles des juges. 

Art. 9. Les juges motiveront leurs jugements sur les lois, coutumes et usages locaux précédemment observés. Ils rendront gratuitement la justice au nom du roi. 

Art. 10. L'un des tribunaux du Poitou aura pour ressort les paroisses de la division des Sables, de celle de Palluau et de celles qui font partie des divisions de Vieillevigne et de Legé.
L'autre tribunal aura pour ressort les divisions de Montaigu, Luçon, les Moutiers-les-Mauxfaits, et de Clisson. 

Art. 11. Le tribunal de la Bretagne comprend toutes les paroisses situées dans l’étendue de notre commandement, de quelque division qu'elles soient. 

Art. 12. Les ajournements devant les tribunaux inférieurs et d’appel ne pourront être donnés qu'en vertu d'une ordonnance du premier juge du tribunal ou de celui qui le suivra dans sa nomination. Cette ordonnance fera mention du lieu ou se tiendra l’audience, lequel peut varier suivant les circonstances. 

Art. 13. Les parties plaideront elles-mêmes leur cause. Celles qui ne seront pas en état de le faire, ou pour cause d'indisposition, pourront se faire représenter par qui elles jugeront à propos. Avant d'entendre le défenseur, les juges interrogeront eux-mêmes les parties présentes ; si l'une d'elles est absente pour cause d'indisposition, la cause sera renvoyée à la prochaine audience, s'il n'y a péril en la demeure. Hors ce cas, le renvoi sera fait, et à l'audience du renvoi le défenseur sera entendu pour la partie indisposée. 

Art. 14. Les appelants qui succomberont dans leur appel, seront condamnés en l'amende, savoir : de 25 liv. depuis mille jusqu'à cinq mille livres, et de 50 liv. au-dessus, à quelque somme qu'elle puisse monter. Les amendes seront versées aux mains du greffier qui en tiendra registre. Elles seront employées ainsi qu'il sera vu appartenir, et il en sera donné décharge au greffier. 

Art. 15. Les ajournements et significations seront portées et données par les secrétaires des conseils des paroisses dans lesquelles demeurent les parties défenderesses, ou autres qui pourront être nommés par l’ordonnance du juge. 

Art. 16. Les juges accorderont une rétribution modérée aux porteurs des assignations, laquelle sera mentionnée dans le jugement. 

Art. 17. Les sergents ou huissiers pourvus en titre d'office se retireront par-devant les tribunaux de leur ressort pour faire approuver leurs titres ; ou ils obtiendront de nouvelles commissions des généraux en cas de perte des premières ; ils seront taxés comme dit est à l'article précédent. 

Art. 18. Tous actes de procédure et registres des tribunaux seront sur papier libre, en attendant que l'autorité royale étant rétablie fasse faire un papier timbré. 

Art. 19. Jusqu'à ce que ladite autorité soit rétablie, les actes et procédures resteront dans le même cas qu'avant l'établissement du contrôle pour en assurer les dates. 

Art. 20. Si cependant les juges trouvaient en cela des inconvénients graves, ils se retireront devers nous pour aviser aux moyens de les faire cesser et de les prévenir pour la suite. 

Art. 21. Les juges seront respectés dans l'exercice de leurs fonctions et dehors. Ceux qui les insulteront ou menaceront, seront punis suivant la gravité du délit ; la force armée pourra être requise au besoin pour l'exécution de leurs jugements. 

Art. 22. Les juges ne seront astreints à aucun costume particulier, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. 

Art. 23. Les greffiers quant à présent délivreront gratis les expéditions des jugemens et procès-verbaux. Au cas de besoin ils pourront avoir des commis qui participeront au secours des subsistances. 

Art. 24. Les notaires nous représenteront leurs anciennes provisions émanées soit du conseil du roi, soit des propriétaires de justices seigneuriales pour être par nous approuvées, et en obtenir de nouvelles dans le cas où ils auraient perdu les autres. Si le nombre des notaires n'est pas suffisant, nous nous réservons d’en nommer d'autres. 

Art. 25. Il n'y aura aucune distinction entre les anciens notaires et les nouveaux. Ils jouiront des mêmes droits pour la rédaction des actes qui seront également exécutoires dans l'étendue de notre commandement. 

Art. 26. Les actes des notaires, dans la quinzaine à compter de leur date, seront inscrits par extrait par le greffier du tribunal du ressort sur un registre à ce destiné, lequel registre sera coté et paraphé par le premier juge.
Il sera établi un bureau pour la perception d'un droit sur les actes des notaires, qui seront tenus de s'y présenter pour acquitter le droit suivant le tarif qui en sera fait. 

Art. 27. Il sera accordé aux greffiers des tribunaux inférieurs cinq sols pour l'inscription de chaque acte de notaire sur les registres à ce destinés. 

Art. 28. Les notaires sont autorisés à recevoir des parties des rétributions pour les actes qu'ils passeront, et dont ils mettront le reçu au pied des expéditions, soit en brevets ou autrement, pour en cas d'excès être modérées par les juges et tribunaux devant lesquels les parties auront la faculté de se pourvoir. 

Art. 29. Les notaires tiendront registres ou répertoire des actes qu'ils passeront de la même manière qu'ils y étaient ci-devant tenus par les lois sur cet objet et autres concernant leurs fonctions.

  

la Police.

 

Art. 1. Pour éviter les ventes frauduleuses et les accaparements de bled, il est défendu à qui que ce soit, même aux conseils de paroisses d'en vendre par tonneau et par fournitures à qui que ce soit. Ils pourront en vendre tout au plus par demi-fourniture à des domiciliés connus pour n'en pas récolter suffisamment pour leur nourriture et celle de leur ménage, et non a des marchands qui en font le commerce. Les contrevenants seront punis en raison de l’étendue de la contravention, tant par confiscation qu'autrement, et en cas de récidive à de plus grandes peines. 

Art. 2. Chaque Chef de division fixera le prix des différentes espèces de grains dans son arrondissement. Les bleds d'une division ne passeront dans une autre qu'avec la permission du hef, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. 

Art. 3. Les fixations déjà faites des grains dans les divisions resteront les mêmes quant à présent. Il en est ainsi pour le sel, approuvant en tant que besoin les défenses faites par les chefs de divisions de laisser indistinctement cette branche de commerce à des personnes inconnues ou suspectes. Nous approuvons également les permissions accordées par les chefs de division, ainsi qu'ils l'ont jugé convenable. 

Art. 4. Les prix des matières premières en 1792 ; les salaires des ouvriers, des journaliers, le prix du bled ayant éprouvé des augmentations considérables, il est nécessaire de pourvoir aux abus qui peuvent résulter desdites augmentations. En conséquence, nous avons arrêté les dispositions suivantes.
Il est défendu aux maréchaux de vendre, soit en papier ou en numéraire, les outils de labourage conditionnés comme ci-devant en fer et acier, plus de deux fois en sus du prix qu'ils se vendaient en 1792. Les simples aiguisures dans lesquelles il n’y aura point d'augmentation de fer ou d'acier n'excéderont pas plus d'une fois l'ancien prix. Quand il sera ajouté du fer ou de l'acier, la proportion sera observée de deux fois en sus. Quand les outils seront en entier de fer, ils ne pourront être vendus plus de 25 s. la livre. 

Art. 5. Ceux à qui les marchands refuseront des outils aux prix ci-dessus fixés, se pourvoiront devant le conseil du lieu où réside celui qui aura refusé, lequel sera cité à comparaître devant le conseil pour s'expliquer avec l'acheteur, de tout quoi sera dressé un bref état par les membres ou l'un d'eux, si les parties ne peuvent être conciliées. Alors celui qui veut acheter se pourvoira devant le tribunal d'arrondissement du maréchal avec copie dudit bref état, pour faire subir au maréchal la condamnation prescrite en pareil cas. 

Art. 6. La journée des menuisiers est fixée à 30 s. par jour, celle des charpentiers à 25 s. non compris la nourriture ; s'ils ne sont pas nourris, on leur paiera de plus 10 s. 

Art. 7. La journée de maçons sera de 20 s. étant nourris et de 30 s. lorsqu'ils ne le seront pas. 

Art. 8. Les journaliers pour travaux ordinaires seront payés à raison de 10 s. par jour étant nourris et de 20 s. ne l'étant pas. 

Art. 9. Les cordonniers ne pourront prendre plus de 3 liv. pour façon d'une paire de souliers et 10 liv. s'ils fournissent la matière. Pour la façon d'une paire de bottes 8 liv. et s'ils fournissent la matière 21 liv. 

Art. 10. Les ouvriers non désignés aux articles ci-dessus, ne pourront prendre qu'un tiers en sus de leur ancien salaire. 

Art. 11. Il est enjoint aux conseils de veiller à l’exécution du présent règlement concernant les marchands, ouvriers et journaliers dont il vient d'être fait mention. 

Art. 12. Etant informés que les meuniers prennent leur droit de mouture au-dessous du quatorzième, tant sur les bleds de nos troupes que sur ceux des particuliers, sous prétexte de la perte des moulins incendiés et des besoins pressants de l'armée ; que la même manœuvre est aussi pratiquée par des propriétaires de petits moulins à bras qui ne fournissent que leurs moulins, nous défendons sous les peines portées ci-après aux meuniers de moulins à vent et à l'eau de prendre leur droit de mouture au-dessous du quatorzième, et aux propriétaires de petits moulins qui ne fournissent pas de bras au-dessous du 20e. Il est en outre ordonné aux uns et aux autres de laisser peser la meule sur le lit plus qu'ils ne le font, afin de briser davantage les grains qui souvent sont à peine écartelés ; d'où résultent des pertes considérables pour l'armée et les particuliers.
Ceux qui seront pris en contravention aux dispositions ci-dessus, seront condamnés à 100 liv. d'amende pour la première fois, et pour la seconde à être fusillés. 

Art. 13. Les contraventions aux articles précédents qui occasionneront des pertes à l'armée seront jugées par les Chefs de division. Celles qui regardent les particuliers, seront jugées par les tribunaux. 

Art. 14. La police générale est attribuée aux tribunaux quand ils seront en activité, avec faculté de faire tous règlements nécessaires selon les circonstances. 

Art. 15. Le présent règlement sera lu, publié et exécuté selon sa forme et teneur dans tout le pays de notre commandement.

 

--------------------  

 

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

 


◄ page précédente : 1794-1795, les Règlements civils et militaires de Charette         Haut ▲         page suivante : En 1796-1797, Belleville recensait ses 165 habitants ►