le Règlement général, pris à la Bézilière de Legé le 15 juillet 1794
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le Règlement Général du 15 juillet 1794
Nous général de l’armée catholique et royale vivement pénétré des malheurs dont les fidèles sujets de la religion et du roy sont les victimes. Considérant que les ravages de l’ennemi de l’autel et du trône doivent moins exciter notre sensibilité que les désordres (enfants de l’anarchie) dont se rendent coupables plusieurs de ceux qui oesent dire soutenir la même cause que nous, et que le défaut d’une administration civile a seul pu nous entraîner aux maux que nous désirons anéantir ; en conséquence, de l’avis de notre conseil assemblé, nous décidons ce qui suit.
Article 1
Il sera établi dans toutes les paroisses de notre commandement, des Conseils d’administration dont les membres seront nommés par les Chefs de division chacun dans leur ressort.
Ces Conseils entreront en activité aussitôt leur nomination.
Leurs fonctions consisteront principalement
1° à faire surveiller scrupuleusement tous ceux de quelque qualité et condition qu’ils soient, qui diront s’être échappés de mains de l’ennemi ou renvoyé par eux, et en cas que ces mêmes personnes ne soient pas reconnus pour participants de notre cause, elles seront arrêtées et amenées devant nous.
2° A dénoncer ou faire conduire à l’armée qui en reviendra sans passeport de ses commandants ou officiers, ou sans son détachement, étant alors réputé déserteur.
3° A faire désarmer et nous dénoncer tout soldat qui sans nécessité reconnue tirera un coup de fusil qui puisse occasionner une alerte.
4° A faire arrêter et conduire à l’armée tout voyageur sans passeport qui ne sera pas reconnu et réclamé par gens bien connu et bien noté.
5° A faire arrêter ou nous dénoncer tout soldat qui, revenant de l’armée, exercera le pillage et la violence.
6° Enfin à faire généralement tout ce qui concerne la police, l’intérêt des habitants, leur sureté et leur tranquillité.
Article 2
Les Conseils seront chargés des récoltes des fruits qui sont sur les domaines tant des patriotes que des royalistes, émigrés et détenus en pays ennemis et non suffisamment représentés. Et dans le cas où les membres du Conseil ne pourraient pas remplir leurs fonctions et veiller aux dites récoltes [...]
Article 3
Les Commissaires nommés aux termes de l’article précédent seront en même temps chargés de faire tout ce qui conviendra pour le bien de l’armée ; même de convoquer chacun dans leur arrondissement tous les soldats qui seront réclamés par nous, soit au temps des rassemblements particuliers ou généraux.
Article 4
Tous les hommes n’étant pas propres ni appelés au métier de la guerre, mais néanmoins tenus d’y contribuer chacun selon leur faculté, les Conseils, qui doivent toujours avoir pour guide la plus scrupuleuse intégrité et la justice la plus épurée, taxeront chacun des individus qui ne font aucun service personnel à une contribution en argent ou en grain, mais cette taxe ne pourra être mise à exécution, ni versée aux mains desdits Conseils qu’après avoir été vue et approuvée par écrit du Chef de la division ou du Commandant de la paroisse.
Ce versement tournera 1er au profit de soldats blessés à l’armée ; 2° au soulagement des femmes et enfants pauvres dont les époux et pères ont péri au combat ou font ce service actuellement à l’armée ; 3° aux dettes que les Conseils pourraient être dans le cas de contracter pour le bien public.
Les Commissaires nommés aux fins de l’article deux sont exemptés de contribution.
Article 5
Toutes les peaux des bêtes tuées dans chaque paroisse [...]
Article 6
Les suifs provenant des bestiaux tués comme est dit à l’article précédent, seront déposés aux Conseils et seront employés à la préparation des cuirs, ou vendus publiquement à l’encan et le produit employé ainsi qu’il est établi à l’article 4 du présent.
Article 7
En attendant qu’il puisse être fait des souliers suivant l’article ci-dessus, les Conseils feront faire des sabots aux soldats au moyen du bois qui sera pris sur les domaines des patriotes. On aura soin d’éviter la destruction entière des bois de chaque terre.
Article 8
Les Conseils et les Commissaires sont autorisés à requérir tous les hommes non armés de fusils ainsi que les femmes d’aider chacun à leur tour à faire les récoltes des biens des patriotes et royalistes absents sans aucun salaire que la nourriture et ceux qui refuseront seront rigoureusement punis.
Article 9
Les patriotes avant leur fuite avec nos ennemis et les royalistes emmenés ou tués par eux ont cachés des effets. Des particuliers en ont eu en dépôt et les conservent. D’autres les ont trouvés et se les sont appropriés, d’autres enfin savent où sont cachés ces effets et gardent le silence. Le besoin de l’armée et l’intérêt des royalistes exigent que nous ayons connaissance de ces effets. En conséquence nous ordonnons qu’il soit fait des publications aux messes de toutes les paroisses de notre commandement qui préviendront tous ceux et celles qui auraient quelques effets en dépôt. Ceux qui en auraient trouvés, ceux qui connaîtrait les endroits où il peut y en avoir de caché, de faire dans la huitaine aux Conseils de leurs paroisses, déclaration détaillée des dits effets pour passer d’icelle et de la remise ensuite être rapporté inventaire et la destination fixée comme nous l’ordonnons. Passé le dit délai de huitaine, il sera fait des recherches des plus scrupuleuses, et ceux chez qui il sera trouvé de ces effets s eront réputés voleurs d’iceux et punis comme tels.
Etant aussi informés que plusieurs meubles et effets, linges, ferrures de maisons et d’églises ont été ôtés des lieux où l’ennemi a fait quelques ravages, par ceux qui de xxxxxx soutenir la même cause que nous, et persuadés que le désir de sauver aux malheureux ces restes précieux ont dû les faire agir, nous ordonnons qu’il sera fait des publications comme il est dit ci-dessus, lesquelles informeront tous ceux qui auraient pris quelques choses appartenant aux incendiés présents ou absents, d’en faire le dépôt dans huit jours aux Conseils, et ycelui temps passé, ceux qui auront été pillés seront reçus à faire déclaration détaillée de ce qui leur aura été pris, et ensuite être faits des recherches et perquisitions nécessaires afin de forcer à la restitution et les auteurs du vol être punis
Article 10
Nuls des Commissaires nommés ne pourra refuser ni négliger d’agir sous peine de responsabilité et punition corporelle, à moins qu’il n’ait des raisons légitimes à proposer et dont les Conseils seront juges.
Article 11
Les Conseils étant autorité constituée doivent être respectés et obéis. Tous ceux qui insulteraient, menaceraient ou maltraiteraient les membres d’iceux ainsi que les Commissaires seront arrêtés et punis suivant la gravité du délit.
Article 12
Les dits Conseils et Commissaires sont autorisés à requérir à la force armée toutes les fois qu’ils en auront besoin pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 13
La rareté du numéraire exige quant à présent une libre circulation du papier monnaie. En conséquence il est défendu à qui que ce soit et pour quelque cause que ce puisse être, de refuser en payement de leurs denrées et marchandises aucun assignats, ni de vendre plus de moitié plus en cette monnaie que dans celle sonnante, à peine pour ceux qui refuseront le dit papier, pour la première fois d’une amende égale à la valeur du papier refusé, et de peine corporelle pour la seconde. L’amende sera versée aux mains des Conseils, pour l’emploi en être fait au terme de l’article 4 du présent.
Article 14
Nos ennemis n’ayant pu nous vaincre par les armes, cherchent maintenant par nous séduire par des écrits et proclamations perfides dont les gens sensés et vraiment attachés à la religion et au roi ne peuvent être dupes, mais qui pourraient peut-être faire impression sur les âmes faibles et chancelantes. En conséquence nous déclarons traitres à notre cause tous ceux et celles qui iront se faire inscrire sur les registres de la république, prendre des fausses gardes, rendre les armes ou proposer quelques arrangements, et enjoignons très expressément à tous les Conseils, Commissaires même, aux Commandants, officiers et soldats de notre armée de veiller scrupuleusement sur tous ceux qui tiendront quelques propos tendant à accréditer les proclamations de nos ennemis, qui feraient quelques démarches pour y adhérer, ou qui aurait quelques correspondances directes ou indirectes avec eux, de les faire arrêter sur le champ et les faire conduire devant nous pour y être punis. Tous ceux et celles qui auraient connaissance du genre de délit ci-dessus et qui garderaient le silence seront complices et punis de la même peine.
Article 15
Il sera nommés par nos Chefs de division, et chacun dans leur arrondissement, un ou deux inspecteurs des Conseils, dont les fonctions consisteront à correspondre directement entre eux et les dits Conseils, à visiter les Conseils le plus souvent possible, à stimuler ceux qui pourraient avoir quelque négligence dans la partie qui leur sera confiée, à vérifier leurs opérations, à présenter au Chef de division toutes les difficultés qui se trouveraient dans l’exécution tant de notre règlement que de ceux que les circonstances pourront nécessiter.
Nous ordonnons que le présent sera lu, publié et exécuté dans tout le pays de notre commandement. Donné à notre quartier-général de la Bézilière en Legé le 15 juillet 1794, l’an 2e du règne de Louis 17. Signé à l’original : chevalier Charette, De Couëtus, Guérin, Du Lac de Surgères, Rézeau, de Saint-Pal, Caillaud, Dargeant aide camp, de La Robry, Chesnieu, De eeeeeeee (?), Le Moal, par ordre du général. Signé Bousseau, secrétaire.
Pour copie conforme,
Par ordre du général
Bousseau, secrétaire

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