un Règlement daté du 9 août 1795
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C o n t e n u à v e n i r
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Nous généraux de l'armée catholique et royale
du Bas-Poitou, pays de Retz annexes et dépendances
désignés actuellement sous le nom de la Vendée...
(9 août 1795)
...désirant satisfaire aux réclamations qui nous sont parvenues relativement à notre dernier règlement, sur ce que plusieurs conseils écoutant davantage leur zèle que l'esprit de la loi, joignaient a des maximes déjà rigoureuses, mais nécessitées par la force des circonstances, un mode d'exécution encore plus sévère, contre nos intentions, et voulant n'imposer de sacrifices que ceux commandés par l'intérêt public, et qui ne pèsent que sur les personnes capables de les supporter sans blesser les principes d'une exacte justice, nous avons cru devoir donner à notre dit règlement les interprétations suivantes.
Art. 1er. L'enfant du royaliste émigré ou absent de la Vendée représentera ses père et mère pour sa portion seulement, et en cas d'insuffisance on lui accordera sur les autres portions jusqu'à la concurrence de ses besoins. Cet excédant sera réglé par les inspecteurs sur l'avis des conseils.
Art. 2. Tous les habitants de la Vendée, même ceux rentrés depuis la cessation des hostilités jouiront des mêmes droits et aux mêmes charges. Tous ceux qui ne font aucun service personnel dans les armées ou d'une autre manière pour la cause commune, paieront à titre de secours en nature de subsistances,
SAVOIR
- depuis la valeur de 600 liv. jusqu'à 1200 liv. le sixième.
- depuis 1200 liv. jusqu'à 2000 liv. le cinquième.
- de 2000 liv. jusqu'à 4000 liv. le quart.
- de 4000 liv. jusqu'à 6000 liv. le tiers.
- et de 6000 liv. à quelque somme que cela puisse monter, la moitié.
Pour fixer la valeur du revenu, les particuliers feront déclaration de leurs biens au conseil de leur domicile qui en discutera la sincérité conjointement avec les inspecteurs, sur le prix des baux, s'il y en a, ou sur la valeur commune des denrées. Cette déclaration sera faite dans la quinzaine de la publication du présent ; faute de quoi il sera procédé d'office à l'imposition par le conseil du domicile et les inspecteurs.
Art. 3. Au lieu de percevoir la moitié des fruits en nature pour les revenus dépendants de l'administration, ainsi que le porte l'article 8 du règlement du 19 juillet dernier, les conseils exigeront le prix des baux en grains à raison de 6 liv. le boisseau froment du poids de 40 liv. Les inspecteurs sont autorisés à faire droit sur les observations des fermiers relativement à leur position ; et sur l'avis préalable des conseils.
Art. 4. Seront au surplus nos règlements précédents exécutés selon leur forme et teneur. Ordonnons que le présent sera lu, publié aux messes paroissiales, afin que personne n'en ignore.
Donné au quartier-général de Belleville, ce 9 août 1795, l'an 1er du règne de Louis XVIII.
Signé le chevalier Charette, de Couëtus.
Et plus bas est écrit :
Par les généraux, Signé Verdignier, secrétaire.
Pour copie conforme à l'original, ce 11 août 1795, l’an 1er du règne de Louis XVIII.
Nicolleau, inspecteur.
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