un Règlement daté du 19 juillet 1795
rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.
C o n t e n u à v e n i r
--------------------
Nous généraux de l'armée catholique et royale
du Bas-Poitou, pays de Retz annexes et dépendances
désignés actuellement sous le nom de la Vendée...
(19 juillet 1795)
...forcés de reprendre les armes pour là défense de nos principes, du trône et de l'autel, pour nous soustraire aux fureurs d'un ennemi implacable qui en a juré la ruine, considérant que le nombre des généreux défenseurs qui se rangent sous nos drapeaux augmentant chaque jour, nécessite de nouveaux moyens et de nouvelles précautions pour assurer leur subsistance comme celle de l'armée ; considérant qu'il n'est point de vrais français qui ne doivent dans ce moment faire les plus grands efforts pour le soutien d'une si belle cause, lorsque nous-mêmes et nos braves compagnons d'armes y consacrons tous nos biens et nos facultés ; lorsque nous lui faisons chaque jour le sacrifice de nos vies ; convaincus des sentiments d'honneur, de zèle et de générosité qui animent et conduisent en général tous les habitants de la Vendée, tous ceux attachés à notre cause, nous n'avons pas hésité dans les circonstances difficiles où nous nous trouvons, d'apporter quelques changements aux dispositions de notre règlement du 12 octobre dernier, en ce qui concerne la représentation des absents, à laquelle il a été donné trop d'extension, puisqu'il n'en résultait qu'une faveur individuelle au préjudice de la chose publique. Pénétrés des principes de justice qui dirigeront toujours nos démarches, et écoutant le vœu de tous les défenseurs de notre cause, nous avons réglé le fond et le mode de perception des revenus qui doivent servir aux besoins de l'armée, relativement à la représentation des absents et seulement pour la présente année, ainsi qu'il suit.
Art. 1er. Tous les royalistes absents de la Vendée, à titre d'émigration ou autrement, ne pourront être représentés en ligne directe ascendante ou descendante qu'au 1er degré seulement. Ainsi les enfants restés parmi nous représenteront leurs pères et mères ; de même ces derniers représenteront leurs enfants pour la totalité des biens appartenant aux uns et aux autres.
Art. 2. L'épouse du royaliste absent le représentera, soit qu'il y ait ou non communauté, sans qu'il soit besoin de procuration.
Art. 3. L'art. 1er du chapitre 5 du règlement du 12 octobre dernier, concernant la représentation des républicains, sera exécuté dans toute sa forme et teneur.
Art. 4. Il n'y aura point à l'avenir de représentation en ligne collatérale, dérogeant à toute disposition contraire à cet égard.
Art. 5. Depuis la cessation des hostilités plusieurs personnes absentes étant rentrées parmi nous, les revenus de leurs biens qui tournaient au profit de l'armée ne peuvent plus y être employés qu'avec des modifications qui préviennent un déficit considérable dans les fonds publics, en même tems qu'elles assureront aux propriétaires les moyens de subsistances convenables à leur état et à la valeur desdits biens : en conséquence, il sera délivré aux personnes rentrées depuis la cessation des hostilités, la quantité de grains nécessaire pour leur subsistance et celle de lenr maison pendant l'année; à la charge par eux de faire au conseil de la situation des biens une déclaration sincère de la valeur des biens et de l'étendue des besoins des déclarants. S'il s'élève des difficultés sur le contenu aux déclarations, les inspecteurs-généraux ou particuliers les résoudront de la manière la plus favorable aux déclarants, sans néanmoins perdre de vue les besoins de l'armée.
Art. 6. Il en sera usé de même envers ceux qui ne font aucun service personnel à l'armée et qui ne travaillent pour la chose publique. Leur subsistance prélevée, le reste de leurs revenus sera appliqué aux besoins de l'armée ; dérogeant quant à ce aux articles 4 et 9 des réglements du 14 juillet et 12 octobre 1792.
Art. 7. Attendu la disproportion énorme qui existe entre l'argent et le papier-monnaie , les abus et les contestations qui naissent journellement à l'occasion du remboursement des rentes foncières et constituées à prix d'argent, nous avons provisoirement et en attendant le règlement que nous nous proposons de faire à ce sujet, suspendu pour six mois tout rachat de rentes foncières ou constituées à prix d'argent. Les arrérages desdites rentes continueront d'être payés comme au passé.
Art. 8. Par les mêmes considérations tous les baux à ferme seront suspendus pour la présente année seulement. Au lieu du prix de ferme les conseils prélèveront la moitié des fruits en nature. Les fermes dues aux particuliers seront payées suivant la nature du prix stipulé, ou en donnant la moitié des fruits à l’option du fermier. Quant aux fermes des maisons et autres objets non réunis en corps de métairie ou de borderie, et dont l’administration perçoit les revenus, les conventions faites par les conseils seront exécutées.
Art. 9. Attendu qu'il est résulté un déficit considérable dans la rentrée des grains de l’année dernière, faute d'avoir été battus en temps et saison convenables, il est ordonné à tous les conseils, sous leur responsabilité et les peines les plus sévères, de surveiller tous les colons et fermiers des biens confiés à leur administration, de les contraindre à payer dans le plus bref délai la moitié des fruits de leur récolte ; sauf à proroger ledit délai suivant les circonstances.
Ordonnons que le présent sera exécuté dans tout le pays de notre commandement à compter de ce jour.
Mandons aux chefs de division, inspecteurs-généraux et particuliers, et officiers des conseils d'y tenir la main.
Donné au quartier-général à Belleville, le 19 juillet 1795 y l'an 1er du règne de Louis XVIII.
Signé à l'original le chevalier Charette, de Couëtus, chevalier de Saint-Louis.
Pour ampliation, Verdignier, secrétaire.
Publié à l'issue de la messe ce 9 août 1795.
Pelletier.
◄ page précédente : les Règlements civils et militaires de la Vendée de Charette Haut ▲ page suivante : En 1796-1797, Belleville recensait ses 165 habitants ►