le Règlement sur l'Administration, pris le 12 octobre 1794 à Belleville
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C o n t e n u à v e n i r
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La forme de notre gouvernement est composée de trois parties. La partie militaire, la partie administrative et la partie judiciaire.
L'autorité supérieure restera aux généraux de l'armée jusqu'à l'organisation qui sera faite par l'autorité royale que nous cherchons à rétablir. Elle ne pourra empiéter sur les deux autres ni celles-ci entr'elles.
De l'administration
Art. 1. La partie administrative est et demeure divisée en trois classes subordonnées les unes aux autres, conformément au règlement du 13 juillet dernier et aux dispositions additionnelles ci-après.
Art. 2. L'activité de l'administration, tant pour ce qui concerne les besoins de l’armée et des hôpitaux, que pour ce qui regarde toutes autres fonctions en dépendant est et appartient exclusivement aux inspecteurs généraux, aux inspecteurs divisionnaires et aux conseils de paroisses , ainsi qu'il va être expliqué.
Art. 3. L'établissement d'inspecteurs divisionnaires, aux termes du règlement du 15 juillet dernier, n'ayant pas paru suffisant, les deux inspecteurs-généraux que nous avons postérieurement nommés, demeurent continués.
Art. 4. Les inspecteurs-généraux ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'aux généraux de l'armée. Ils ont droit d'inspection sur les inspecteurs-divisionnaires comme sur les conseils des paroisses, et en outre celui de destituer et réorganiser lesdits conseils conjointement avec les chefs de division.
Art. 5. Les inspecteurs-divisionnaires continueront d'être nommés par les chefs de division. Ils seront tenus d'exécuter leurs ordres.
Art. 6. L'inspection des paroisses est continuée aux inspecteurs-divisionnaires, conformément au règlement du 13 juillet. Ces inspecteurs auront le droit de vérifier les pouvoirs constitutifs desdits conseils, d'en destituer les membres concurremment avec les chefs de divisions, suivant l'exigence des cas ; de faire nouvelles organisations, approuver celles précédemment faites, ainsi que les jugements rendus par lesdits conseils, sauf néanmoins l’appel aux tribunaux qui seront établis, ainsi que des jugements rendus par les inspecteurs-divisionnaires.
Art. 7. Les fonctions attribuées aux conseils des paroisses leur sont continuées, sauf les modifications ci-après.
Art. 8. Conformément au règlement du 13 juillet, il y aura trois registres.
- Le premier sur lequel sera inscrit l’état des biens ecclésiastiques.
- Le second contiendra l’état des biens appartenant aux républicains.
- Et le troisième celui des biens des royalistes, des émigrés ou détenus par nos ennemis et non représentés par leurs parents ou fondés de pouvoirs.
Ces états contiendront les dénominations, situation et consistance de chaque domaine ; les noms des bénéficiers et communautés, ceux des particuliers, colons, fermiers avec les conditions des fermes, et état des bestiaux qui garnissent les lieux, et mention des souches, s'il y en a.
- Un quatrième registre, tenu en partie double, contiendra tous les articles de recette et de dépense tirés hors ligne. Il sera tenu deux autres registres, l'un pour la recette générale de tous les biens qui tombent dans l'administration des conseils ; l'autre, pour les mises et dépenses que les conseils sont obligés de faire relativement à cette même administration.
Art. 9. Il sera tenu par les conseils un sixième registre pour l’inscription des actes judiciaires que nécessiteront les fonctions à eux attribuées par le n°6 de l'art,. 1 du règlement du 13 juillet. Leurs fonctions à cet égard cesseront au moment que les tribunaux seront en activité.
Art. 10. Les conseils auront un septième registre pour l’inscription des déclarations prescrites par l'art. 9 du premier règlement, de celles requises par l'article ci-après concernant les successions et de celles que seront tenus de faire aux conseils des paroisses dans lesquelles ont transféré leur domicile tous réfugiés, de leurs noms, qualités, arts et métiers, et anciennes demeures; le tout dans les trois jours de leur translation ou de la publication du présent. Ces déclarations faites, les conseils prendront des renseignements sur les opinions, les principes et la moralité des réfugiés.
Art. 11. Les conseils auront un huitième registre pour leurs délibérations, marchés, adjudications, baux à ferme et autres actes étrangers aux fonctions expliquées dans les articles précédents.
Art. 12. Il sera en outre tenu par lesdits conseils un neuvième registre pour les actes de naissance, mariage et décès qui n'ont pu être constatés depuis notre insurrection. Il est ordonné à tous les intéressés aux actes de venir de suite faire les déclarations nécessaires, et nous invitons tous autres non intéressés à donner les renseignements qu'ils auront sur ces objets importans. Tous ces registres seront cotés et paraphés par un des chefs divisionnaires.
Art. 13. Au nombre des biens ecclésiastiques qui doivent être portés sur le premier registre, ne seront compris les dîmes, les droits féodaux et les boisselages, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Art. 14. Si l'incendie a détruit les bâtiments d'une cure ou d'un monastère, de manière que le curé ou l'un des religieux n'ait pas de quoi se loger, il sera permis à l'un et à l'autre de prendre sur les fonds du bénéfice ou communauté dont les matériaux restent de l'incendie et dans les bois de l'un ou l'autre, de quoi construire un logement, autant que les malheureuses circonstances où nous sommes peuvent le permettre, le tout avec l’agrément des chefs de division.
Art. 15. Les difficultés multipliées à l'égard des fermiers des biens ecclésiastiques, de ceux des patriotes, des royalistes absents, de leurs domestiques délaissés pour l'agriculture et la gestion desdits biens, exigent des détails et des dispositions particulières.
1.° Il sera pris des renseignements sur les pertes que les fermiers diront avoir faites, sur les moyens qui leur restent pour les réparer, sur ce qu'ils auront touché ou dû toucher, etc. et les conseils dresseront des tableaux d'après les renseignements qu'ils auront pris.
La perte des bestiaux n'entrera point en ligne de compte pour la diminution du prix des fermes, mais seulement le profit que la valeur connue ou convenue de ces mêmes bestiaux aura procuré aux fermiers. Par exemple, le fermier d'une métairie avait à lui appartenant pour 1500 livres de bestiaux, supposés produire de profit annuel 200 liv. Ce ne sera pas 1500 liv. ni aucune partie de cette somme qu'il faudra déduire sur le prix du bail, mais seulement 200 liv. pourvu encore que ce même fermier n'ait pas eu dans d'autres parties de sa ferme de quoi l'indemniser de la perte du profit des bestiaux ; parce qu'une diminution ou indemnité ne peut et ne doit être accordée qu'autant que le fermier aura réellement souffert une perte inévitable sur la totalité de sa ferme, le fermier ne pouvant se plaindre , ni s'attendre que l'on puisse lui fournir un profit évident dans la circonstance où nous nous trouvons.
Si les arrangements avec les fermiers ne peuvent s'effectuer, les conseils pourront prendre la moitié des fruits sur tous les objets affermés. Si le fermier a fourni des bestiaux sur la métairie, ils resteront à sa perte et à son profit, à moins qu'on ne convienne de moitié perte et de moitié profit, auquel cas estimation sera faite desdits bestiaux. Le fermier qui se mettra dans le cas d'un colon à moitié, ne pourra prétendre d'indemnité pour les engrais et semences qu'il aura fournis.
Dans les différents cas ci-dessus, tous arrangements seront faits en présence et de l’approbation de l’un des inspecteurs de la division et par une délibération du conseil consignée sur leurs registres ; le tout à peine de responsabilité contre les membres du conseil.
2.° Quant aux domestiques restés dans les maisons et régisseurs des biens des ecclésiastiques, des patriotes et des royalistes absents, il sera examiné s'il est avantageux ou non de les garder dans leurs emplois. Dans le cas contraire, les domestiques et régisseurs seront tenus de vider les lieux à la Toussaint prochaine. Il leur sera payé la dernière année échue de leurs gages et appointemens. Dans le cas néanmoins où il serait notoire qu'ils n'ont pu se faire payer d'années échues depuis l'absence de leurs maîtres, les conseils les acquitteront s'ils ont des fonds, et s'ils n'en ont pas, lesdits salaires seront payés en grains suivant le prix fixé. Les domestiques et régisseurs ne pourront, sous aucun prétexte, retenir aucuns effets de leurs maîtres, sous les peines portées par l'art. 9 du règlement du 15 juillet.
3.° Si, par la destruction des bestiaux, il résulte un déficit considérable d'engrais pour la culture prochaine, les conseils pourrant permettre de prendre des terres dans les jardins des métairies où les bestiaux manqueront ; si ces jardins n'offrent pas assez de ressources, il sera pris des terres dans les jardins des républicains seulement voisins desdites métairies, de sorte cependant qu'il n'en résulte pas un préjudice notable. A cet effet, les conseils prescriront la manière dont les enlèvemens doivent être faits, et les colons seront tenus de payer la moitié de la valeur à laquelle seront estimées contradictoirement les terres enlevées.
4.° S'il y a un corps général de ferme pour des objets situés en différentes paroisses, le fermier paiera son prix de ferme en entier dans la paroisse du chef-lieu de la ferme ; et si le bail est mêlé de droits féodaux et domaines fonciers qui n'ont pas été perçus depuis le décret de suppression, il en sera fait diminution , suivant l’estimation de ces mêmes droits faite contradictoirement (1).
5.° Quant aux baux à ferme consentis à des républicains par des royalistes restés parmi nous ou représentés, les conseils auront l’option de les continuer en acquittant les charges, ou de les abandonner au profit des propriétaires.
Art. 16. L'art. 9 du règlement du 13 juillet, concernant les déclarations et dépôts des effets appartenant aux républicains, n'ayant été jusqu'ici exécuté qu'imparfaitement, il est accordé aux dénonciateurs un sixième sur ceux qu'ils feront rentrer de la valeur de 600 liv., un septième jusqu'à la valeur de 1000 liv., un huitième jusqu'à celle de 2000 liv. et ainsi de suite.
Art. 17. Si des membres des conseils, des tribunaux, des inspecteurs n'ont pas des moyens sùffisans pour subsister avec leurs familles, il leur sera accordé des secours par les chefs de division de leur domicile. Les conseils seront tenus de les payer ainsi qu'il sera indiqué.
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